C-26, r. 3.1 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
6. Lorsqu’une entente entre une entité et l’établissement du territoire sur lequel elle se situe le prévoit, les professionnels habilités de cette entité sont responsables de superviser et d’autoriser l’exercice de ces activités conformément aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 5.
Lorsque cette entente le prévoit, ces professionnels sont également responsables de l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article.
D. 767-2022, a. 6.
En vig.: 2022-06-02
6. Lorsqu’une entente entre une entité et l’établissement du territoire sur lequel elle se situe le prévoit, les professionnels habilités de cette entité sont responsables de superviser et d’autoriser l’exercice de ces activités conformément aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 5.
Lorsque cette entente le prévoit, ces professionnels sont également responsables de l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article.
D. 767-2022, a. 6.